P-30.01, r. 0.1 - Règlement sur l’intégration de contenu à faible intensité carbone dans l’essence et le carburant diesel

Texte complet
7. Pour l’application du présent chapitre, un volume d’essence, de carburant diesel ou de contenu à faible intensité carbone ne peut être comptabilisé plus d’une fois.
D. 1502-2021, a. 7.
En vig.: 2021-12-30
7. Pour l’application du présent chapitre, un volume d’essence, de carburant diesel ou de contenu à faible intensité carbone ne peut être comptabilisé plus d’une fois.
D. 1502-2021, a. 7.